Code du travail Marocain et allaitement

Code du travail Marocain et allaitement Les articles 161 à 165 du Code du Travail Marocain, régissent l'allaitement en milieu professionnel. Un texte à imprimer et à présenter à certains employeurs qui l'oublient encore trop facilement...

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Les articles 161 à 165 du Code du Travail Marocain, régissent l'allaitement en milieu professionnel. Un texte à imprimer et à présenter à certains employeurs qui l'oublient encore trop facilement...

 

ALLAITEMENT

Article 161

Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise. La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

Article 162

Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans. Les chambres d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l'entreprise. Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations d'hygiène de ces chambres sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 163

Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d'une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.

Article 164

Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.

Article 165

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de travail aux fins d'allaitement pendant la période prévue par l'article 161 ;

- le non-respect des dispositions de l'article 162 concernant la création de la chambre spéciale d'allaitement et des dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement, de surveillance et d'installations d'hygiène des dites chambres.

Photo : http://www.lecoinbio.com/images/images/bebeiii/guide-allaitement-maman-travaille.gif


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